10 min de temps de lecture 4 juil. 2024
Un membre de l'équipage au sol de l'aéroport utilise une baguette de signalisation pour guider l'avion sur la piste.

Actualité Comptable 2024

Par Pierre Phan Van Phi

Associé, Corporate Reporting Services Desk Leader France, Assurance, France

Après 12 ans d’audit, Pierre s’est spécialisé dans les normes IFRS dès 2002 et dirige aujourd’hui la fonction technique EY.

10 min de temps de lecture 4 juil. 2024

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L’actualité comptable de ce mois de juin est dominée par la nécessité de tirer les conséquences comptables de réformes récentes et par une intense activité normative, avec de nombreux projets susceptibles d’avoir des impacts majeurs sur les états financiers dans un avenir proche.

En résumé :

  • Points d’actualité : conditions macroéconomiques et géopolitiques et risques climatiques, réforme fiscale internationale Pilier 2, mise en conformité du Code du Travail français avec le droit européen ;
  • Actualité normative : informations à fournir au titre des regroupements d’entreprises, test de dépréciation du goodwill ;
  • Nouveaux textes IFRS d’application obligatoire en 2024 : classement courant/non courant des dettes assorties de conditions (amendements de la normes IAS 1), comptabilisation des dettes de cession-bail (amendement d’IFRS 16), informations à fournir concernant les accords de financement des fournisseurs (amendements des normes IAS 7 et IFRS 7) ;
  • Indicateurs alternatifs de performance : application des lignes directrices de l’ESMA relatives à l’utilisation d’indicateurs alternatifs de performance (IAP), MDPM – nouvelles norme IFRS 18 sur la présentation des états financiers.

L'actualité comptable de ce mois de juin est dominée par la nécessité de tirer les conséquences comptables de réformes récentes et par une intense activité normative, avec de nombreux projets susceptibles d’avoir des impacts majeurs sur les états financiers dans un avenir proche. Par ailleurs, si peu de nouvelles normes IFRS entrent en vigueur en 2024, leur mise en œuvre pourrait se révéler complexe. Enfin, les indicateurs de performance alternatifs prennent de l'importance dans les travaux des régulateurs et il faudra désormais compter avec la nouvelle norme IFRS 18 sur la présentation des états financiers qui entrera en vigueur en 2027.

Points d’actualité

Les impacts éventuels des conditions macroéconomiques et géopolitiques ainsi que des risques climatiques constituent un sujet permanent d’attention pour les clôtures comptables. En outre, deux sujets dominent l’actualité : l’entrée en vigueur de la réforme fiscale internationale, dite Pilier 2, et la mise en conformité du Code du Travail français avec le droit européen suite aux décisions de la Cour de cassation de septembre dernier concernant l’acquisition de congés payés pendant les arrêts de travail.

Conditions macroéconomiques et géopolitiques et risques climatiques

Au titre de ces sujets, désormais permanents à l’agenda des clôtures comptables, il faut souligner :

  • La hausse modérée des taux d’intérêts en zone euro depuis le 31 décembre (comprise entre quelques points de base et 50pb en fonction des maturités et des références) ;
  • L’évolution récente de l’inflation en Egypte qui devrait conduire à appliquer la comptabilité d’hyper-inflation au plus tard le 31 décembre 2024 (à compter du 1er janvier 2024 en application d’IAS 29) ;
  • Les nouvelles sanctions prises à l’égard de la Russie et l’aggravation des difficultés d’approvisionnement de certaines matières premières ; et
  • La nécessité de vérifier si l’évolution des risques climatiques identifiés ou l’annonce de nouveaux engagements doivent être reflétés dans les états financiers.

La traduction de ces enjeux dans les comptes ne se limite pas à la comptabilisation d’impacts tels que des dépréciations, des provisions ou des révisions de durées d’amortissement. Elle doit aussi comprendre, lorsque cela est nécessaire pour éclairer la compréhension des états financiers et faire le lien avec les autres parties du rapport annuel, l’enrichissement des informations fournies dans les annexes aux états financiers.

Réforme fiscale internationale Pilier 2

La transposition progressive des règles modèles de l'OCDE relatives à la mise en œuvre d’un impôt minimum mondial (Pilier 2) pour les groupes réalisant un chiffre d’affaires consolidé supérieur ou égal à 750M€ est en cours dans les 137 juridictions de l’OCDE s’étant engagées à les appliquer.

En France, ces règles ont été transposées par la loi de finance 2024 et sont entrées en vigueur depuis le 1er janvier. Dans le monde, une quarantaine d’États les ont également transposées à date. Même si les premières déclarations fiscales au titre de ce nouveau régime d’imposition n’auront pas lieu avant 2026, ces règles s’appliquent dès les résultats 2024 et il convient d’en tirer les conséquences comptables dès la première clôture intérimaire de l’exercice.

La norme IAS 12 relative à la comptabilisation de l’impôt sur les résultats a été spécifiquement amendée sur le sujet pour :

  • Imposer l’indication en annexe du montant d’impôt courant comptabilisé à ce titre ; et
  • Interdire, à titre temporaire, la comptabilisation d’impôts différés au titre de ce nouveau régime d’imposition.

Différentes approches peuvent être retenues pour répartir la charge annuelle estimée entre les différentes périodes comptables intérimaires. Si l’importance des impacts de ce nouveau régime le justifie, l’approche retenue devra être décrite en annexe des comptes semestriels, ainsi que les bases d’estimation de l’imposition supplémentaire et l’impact sur les comptes.

Mise en conformité de Code du Travail français avec le droit européen

À la suite des décisions de la Cour de cassation de septembre dernier, le Code du Travail français a été modifié par la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 (dite DDADUE) pour le mettre en conformité avec le droit européen. L’application de la loi étant rétrospective à compter du 1er décembre 2009 pour les arrêts pour maladie non professionnelle, sous réserve des dispositions détaillées ci-après, il convient d’en tirer les conséquences comptables dès la prochaine clôture intermédiaire de l’exercice 2024.

Cette loi introduit les modifications suivantes :

  • Tous les arrêts maladie donnent droit à congés payés, qu’ils soient d’origine professionnelle ou non, et
  • L’acquisition de congés payés se poursuit au-delà d’un an d’arrêt continu.

Le droit à congés payés pendant les arrêts maladie d’origine non professionnelle est toutefois limité à 2 jours ouvrables par mois, au lieu de 2,5 jours par mois pour les périodes de travail effectif et d’arrêt maladie d’origine professionnelle.

Il convient de rappeler que certaines conventions collectives ou accords d’entreprise prévoyaient d’ores et déjà des dispositions plus favorables que celles du Code du Travail, ce qui a pour effet de limiter ou d’annuler l’impact de ces nouvelles dispositions.

La prescription du droit à congés payés ne court qu’à compter du moment où l’employeur a mis le salarié en mesure d’exercer ce droit. Toutefois, lorsque le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l’accident, une limite de 15 mois à la possibilité de reporter les congés payés à partir de la date à laquelle s’achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis a pour effet de d’empêcher l’acquisition illimitée de congés dans le cas d’arrêts maladie de très longue durée.

Bien que l’application de la loi soit rétrospective à compter du 1er décembre 2009 pour les arrêts pour maladie non professionnelle, les effets de cette rétroactivité sont cependant limités par une disposition plafonnant le nombre total de jours de congés payés à 24 jours par période de référence pour les droits passés à la date d’entrée en vigueur de la loi (le 24 avril dernier). Cette disposition – applicable uniquement aux droits passés- a pour effet qu’aucun jour de congés payés n’est acquis pour les arrêts maladie d’une durée inférieure à 2,5 mois par période de référence. En outre, les ex-salariés ayant quitté l’entreprise depuis plus de 3 ans ne peuvent faire valoir aucun droit au titre des périodes passées en raison de la prescription triennale des actions en paiement de salaires.

Pour l’application des règles de report dont peut bénéficier le salarié, il faut distinguer les périodes d'absence selon les périodes d’acquisition des congés auxquelles elles se rattachent (en général du 1er juin au 31 mai).

Les réclamations au titre de droits passés doivent être introduites dans un délai de 2 ans à compter de cette même date.

Actualité normative

L’actualité normative IFRS est particulièrement riche en cette période. Après la publication fin novembre dernier des propositions de l’IASB concernant la distinction dettes/capitaux propres, qui sont notamment susceptibles d’avoir un impact sur la comptabilisation des puts minoritaires, et en avril de la norme IFRS 18, qui modifiera en profondeur la présentation du compte de résultat et des informations en annexe à compter de 2027, deux projets en cours pourraient entraîner des conséquences importantes sur les états financiers dans un avenir proche :

  • Le premier concerne les informations à fournir au titre des regroupements d’entreprises et les tests de dépréciation des goodwill (Business Combinations – Disclosures, Goodwill and Impairment) ;
  • Le second est relatif à la comptabilisation des contrats de fourniture d’électricité renouvelable (Renewable Energy Contracts).

Ces projets peuvent encore être commentés, respectivement jusqu’au 15 juillet et 7 août 2024.

Exposé-sondage Business Combinations – Disclosures, Goodwill and Impairment

Ce projet propose notamment les modifications suivantes:

  • Pour IFRS 3 Regroupements d’entreprises, une révision significative des informations à fournir au titre des regroupements d’entreprises, tant pour l’exercice au cours duquel ils ont lieu qu’au cours des années qui suivent, et
  • Pour IAS 36 Dépréciations d’actifs, une clarification du niveau auquel le goodwill peut être alloué, et des modifications des règles de calcul de la valeur d'utilité.

Informations à fournir au titre des regroupements d’entreprises

L’IASB propose d’ajouter deux nouveaux objectifs d’informations à fournir au sein des états financiers (et non du rapport de gestion) concernant :

  • Pour tous les regroupements d’entreprises (matériels) réalisés par la société : les avantages attendus du regroupement d’entreprises lors de la négociation du prix d’acquisition ; et
  • Uniquement pour les regroupements d’entreprises identifiés comme « stratégiques » sur la base de critères qualitatifs ou quantitatifs énoncés par l’IASB : le niveau d’atteinte des objectifs clés et de réalisation des niveaux cibles associés postérieurement à l’acquisition.

S’agissant des avantages attendus du regroupement d’entreprises, des informations seraient exigées concernant :

  • La motivation stratégique du regroupement d’entreprises ; ainsi que
  • Les synergies attendues. Une entité devrait à ce titre produire les informations suivantes :
    • La description par catégorie des synergies attendues (synergies de coûts, de chiffre d’affaires, etc.) ;
    • Une estimation du montant (ou d’une fourchette) pour ces synergies ;
    • Une estimation du montant (ou d’une fourchette) des coûts nécessaires pour obtenir ces synergies ; et
    • La date à partir de laquelle l’entité commencera à réaliser ces synergies et la durée sur laquelle elle s’attend à les réaliser.

S’agissant de l’atteinte des objectifs des regroupements d’entreprises « stratégiques », les informations suivantes seraient exigées pour chaque acquisition :

  • Lors de l’exercice au cours duquel le regroupement d’entreprises intervient :
    • Les objectifs clefs (key objectives) assignés à la date d’acquisition au regroupement (par exemple : accroître le chiffre d’affaires d’une zone géographique donnée) ; et
    • Les niveaux cibles associés (targets), sous forme d’un estimé unique ou d’une fourchette (par exemple : réaliser une hausse de chiffre d’affaires de 45 % d’ici 2027 sur cette même zone).
  • Lors des exercices ultérieurs et aussi longtemps que cette information sera suivie par les principaux dirigeants de l’entité acquéreuse : le niveau d’atteinte des objectifs clefs et de réalisation des niveaux cibles associés accompagné d’une déclaration qualitative sur l’atteinte de ces objectifs et niveaux cibles.

Les entreprises seraient autorisées à ne pas fournir, au cas par cas, les informations relatives aux synergies attendues, aux objectifs clefs et aux niveaux cibles associés ainsi que la déclaration qualitative sur leur atteinte postérieurement à l’acquisition si l’on peut s’attendre à ce que communication de ces dernières cause un préjudice sérieux à l’atteinte de tout objectif clef assigné à ce regroupement, sous réserve de le justifier en annexe.

Ces amendements entreraient en vigueur de façon prospective aux regroupements d’entreprises réalisés à compter de leur date effective.

Tests de dépréciation du goodwill

Le goodwill reste non amortissable mais l’IASB propose en particulier de clarifier que son allocation pour les tests de dépréciation ne se fait pas, par défaut, aux secteurs opérationnels. Au contraire, l’entité devrait :

  • D’abord identifier les unités génératrices de trésorerie (ou groupes d’UGT) qui bénéficieront des synergies du regroupement d’entreprises ;
  • Puis identifier le plus petit échelon au niveau duquel de l’information financière relative à ces UGT est régulièrement revue par le management pour suivre l’activité associée au goodwill.

Cette clarification est susceptible de conduire à tester la dépréciation des goodwill à un niveau plus fin qu’actuellement.

Exposé sondage sur le traitement comptable des contrats de fourniture d’électricité renouvelable (Renewable Energy Contracts)

L’IASB a publié le 8 mai dernier des propositions d’amendements des normes IFRS 9 Instruments Financiers et IFRS 7 Instruments Financiers — Informations à fournir concernant la comptabilisation des contrats de fourniture d’électricité renouvelable.

Ces contrats sont de plus en plus utilisés pour permettre aux entreprises de réduire ou compenser leurs émissions de gaz à effet de serre et sécuriser les achats d’électricité renouvelable (et les garanties d’origine associées) sur des périodes généralement comprises entre 15 et 30 ans. L'analyse du traitement comptable de ces contrats suppose pour commencer de vérifier si les normes IFRS 10 États financiers consolidés (dans le cas de la création d'utilités structurées), IAS 16 Immobilisations corporelles (s'il s'agit d'un achat en substance d'immobilisations) ou IFRS 16 Contrats de location trouvent à s'appliquer. À défaut, leur analyse selon la norme IFRS 9 Instruments financiers pourra conduire à :

  • Soit les maintenir hors bilan ;
  • Soit devoir les comptabiliser à la juste valeur en contrepartie du résultat dès leur signature et, selon les cas, à être éligibles ou non à une comptabilité de couverture.

Il existe deux grandes natures de contrats de fourniture d’électricité renouvelable :

  • Les contrats avec livraison physique (« Power purchase agreements » ou « PPA »), dans lesquels le producteur d’électricité, qui est aussi le propriétaire juridique de l’actif (par exemple une ferme solaire ou éolienne) s’engage à construire un actif (on site ou off site) souvent dimensionné par rapport aux besoins du client et à en assurer l’exploitation pendant toute la durée du contrat (généralement comprise entre 15 et 30 ans). Le client obtient une quote-part ou la totalité de l’électricité produite, et en général les garanties d’origine liées, en contrepartie d’un prix fixe par MwH.
  • Les contrats sans livraison physique (« Virtual power purchase agreements » ou « VPPA »), aux termes desquels le client paie ou reçoit du producteur la différence entre le prix de marché spot et le prix fixe contractuel au titre des quantités produites par l’équipement, sans qu’il n’y ait livraison d’électricité. Ces contrats sont toujours à comptabiliser en tant que dérivés à la juste valeur par résultat.

En 2023, l’IFRIC avait identifié des difficultés pour appliquer aux contrats avec livraison physique l’exception (dite « own use ») permettant de les traiter comme des engagements hors bilan donnant simplement lieu à la comptabilisation des achats d’électricité, sur la base du prix contractuel, au fur et à mesure des livraisons d’électricité plutôt que de les comptabiliser immédiatement dès leur signature comme des dérivés à réévaluer à la juste valeur par résultat.

En réponse, l’IASB propose d’apporter à IFRS 9 des amendements très ciblés et applicables uniquement à des contrats de fourniture d’électricité renouvelable respectant des critères bien précis, visant à :

  • Faciliter l’application de l’exemption « own use » aux contrats PPA (i.e. avec livraison de l’électricité), sous certaines conditions, en particulier que l’entreprise s’attende à acheter au moins autant d’électricité que l’électricité qu’elle est contrainte de revendre, dans un délai « raisonnable » (« par exemple un mois » dans les propositions de l’IASB) pour faire face à ses besoins en électricité ;
  • Faciliter l’application d’une comptabilité de couverture pour les contrats qualifiés de dérivés ; et
  • Imposer la fourniture d’informations spécifiques très complètes sur ce type de contrats (qu’ils entrent ou non dans le champ de l’exemption « own use »).

Quand bien même l'IASB parviendrait à atteindre son objectif de finaliser des amendements avant la fin de l'année 2024, ceux-ci ne pourront pas être adoptés par l'UE avant 2025 au plus tôt et ne seront donc pas applicables pour la clôture 2024.

Pour les clôtures à venir, il est clé de continuer le recensement des contrats signés et en cours de signature, non seulement pour être en mesure de vérifier la pertinence des analyses comptables effectuées, mais également pour se préparer à enrichir les informations communiquées dans les annexes aux états financiers.

Nouveaux textes IFRS d’application obligatoire en 2024

Peu de nouveaux textes IFRS entrent en vigueur en 2024. Il s’agit principalement d’amendements des normes suivantes :

  • IAS 1, relatifs au classement courant/non courant des passifs assortis de clauses d’exigibilité anticipée (« covenants ») et aux informations à fournir en annexe les concernant ;
  • IAS 7 et IFRS 7, relatifs aux informations à fournir en annexe au titre des accords de financement des fournisseurs ; et
  • IFRS 16, concernant la comptabilisation des dettes de loyer dans une transaction de cession-bail.

La fourniture des informations exigées par les amendements concernant, d’une part, les passifs assortis de clauses d’exigibilité anticipée (IAS 1) et, d’autre part, les accords de financement des fournisseurs (IAS 7/IFRS 7) pourrait nécessiter d’adapter ou de mettre en place des procédures de contrôle interne en vue de collecter et de fiabiliser tout ou partie des nouvelles informations requises.

L’amendement de la norme IFRS 16 s’applique quant à lui de façon rétrospective à toutes les transactions de cession-bail postérieures à la date d’application initiale d’IFRS 16 (i.e. en général 2019).

Les travaux induits par ces changements devront être anticipés.

Classement courant/non courant des dettes assorties de conditions (amendements de la norme IAS 1)

Ces amendements clarifient notamment qu’un passif assorti de clauses d’exigibilité anticipée est classé en dette courante ou non courante au regard du respect des covenants jusqu’à la date de clôture même si le respect des covenants sera à nouveau testé dans les 12 mois qui suivent la clôture et quand bien même, sur la base des données à la clôture, ces covenants pourraient ne plus être respectés au cours de cette période.

Pour donner au lecteur des comptes une image fidèle de ces accords en complétant l’information donnée par la présentation bilancielle reposant sur la situation au plus tard à la date de clôture, les amendements introduisent simultanément de nouvelles informations à fournir en annexe lorsqu’une dette est classée comme non courante et que le droit de la société de reporter le règlement au-delà des 12 mois suivant la clôture est conditionné par le respect de covenants futurs au cours de cette période :

  • La nature des covenants et les dates de test au cours de l’exercice, ainsi que la valeur comptable des passifs associés ; et
  • Les faits et circonstances indiquant que l'entité pourrait rencontrer des difficultés à respecter ces covenants (par exemple, les actions d'atténuation d’un bris potentiel prises par l'entité avant ou après la clôture ou le fait que, si les covenants avaient été testés à la date de clôture, ils n’auraient pas été respectés).

Dans des comptes intermédiaires condensés préparés en application de la norme IAS 34, une information concernant les cas de défaut sur le paiement d’une dette ou de manquement à des clauses contractuelles intervenus avant la clôture était d’ores et déjà requise avant ces amendements. La liste des informations à fournir dans des comptes intermédiaires n’a pas été modifiée à la suite de leur publication mais tout ou partie de ces informations pourrait néanmoins devoir être fournies selon la situation à la date des comptes semestriels, en application du principe général de mise à jour dans les comptes intérimaires des informations fournies dans le dernier rapport annuel.

Comptabilisation des dettes de cession-bail (amendement d’IFRS 16)

Pour mémoire, l’IFRIC avait conclu dans une décision publiée en juin 2020 qu’en cas de cession-bail avec loyers variables, un passif de location devait être comptabilisé pour refléter la valeur des droits conservés sur l’actif cédé quand bien même les principes généraux d’IFRS 16 excluent les paiements variables de l’évaluation des dettes locatives à comptabiliser dans le cas général.

L’amendement à la norme IFRS 16 qui entre en vigueur en 2024 reprend et complète cette décision pour :

  • Préciser que plusieurs approches peuvent être retenues pour déterminer à la date de cession-bail la quote-part des droits conservés et, corrélativement, le passif de location à comptabiliser ; et
  • Illustrer la comptabilisation ultérieure de ce passif.
Informations à fournir concernant les accords de financement des fournisseurs (amendements des normes IAS 7 et IFRS 7)

Ces amendements ne modifient pas les règles de comptabilisation des accords de financement des fournisseurs et de présentation des passifs qui en résultent.

Ils introduisent cependant de nouvelles informations obligatoires à fournir en annexe au titre de ces accords :

  • Une description de leurs termes et conditions (par exemple : délais de paiement étendus, garanties données) pour chaque type d’accords ayant des caractéristiques homogènes ;
  • Les valeurs comptables et le classement au bilan des passifs associés aux accords concernés en précisant les montants pour lesquels les fournisseurs ont déjà été payés, au début et à la fin de la période ;
  • Les délais moyens de paiement (éventuellement sous forme de fourchette) pour les passifs concernés comparés aux délais de dettes fournisseurs comparables non concernées par ce type d’accords (e.g. dans la même ligne d’activité ou la même juridiction), au début et à la fin de la période ; et
  • La nature et le montant des variations des passifs associés aux accords concernés sans effets sur la trésorerie.

Par exception, lors du premier exercice d’application de ces amendements en 2024 :

  • Les informations relatives aux montants pour lesquels les fournisseurs ont déjà été payés et aux délais moyens de paiement ne sont pas requises au 1er janvier 2024 ; et
  • Les informations prévues par ces amendements ne sont pas requises dans les comptes intérimaires. Toutefois, les principes généraux d’information des normes IAS 1 et IAS 34 quant à la mise à jour des informations données dans les derniers comptes annuels peuvent trouver à s’appliquer (par exemple, en cas de mise en place ou d’extension significative de programmes de reverse factoring).

Indicateurs alternatifs de performance

Les indicateurs alternatifs de performance (IAP) reviennent également au premier plan dans les travaux des régulateurs et la nouvelle norme IFRS 18 sur la présentation des états financiers qui entrera en vigueur en 2027.

Application des lignes directrices de l’ESMA (« Guidelines ») relatives à l’utilisation d’indicateurs alternatifs de performance (IAP)

L’ESMA a publié en octobre 2015 des lignes directrices relatives à l’utilisation d’indicateurs alternatifs de performance.

La généralisation du reporting digital, et l’utilisation croissante d’outils de data mining pour l’analyse automatisée (« machine reading ») des rapports annuels qui en résultent, renforcent la nécessité d’appliquer des règles communes pour l’utilisation des indicateurs de performance qui ne sont pas définis par les normes.

Récemment, les travaux de revue des rapports annuels par les régulateurs montrent en conséquence une vigilance renforcée concernant l’application de ces lignes directrices notamment en ce qui concerne l’utilisation de dénominations claires reflétant le contenu et le mode de calcul des IAP utilisés. En application de ce principe et par exemple, l'utilisation de la dénomination « EBIT » doit être réservée à un indicateur de performance qui n'exclut que le résultat financier et l'impôt sur les résultats sans autres ajustements.

De manière emblématique, le 29ème extrait des décisions EECS tout juste publié le 27 mai dernier inclut pour la première fois, trois décisions relatives à des sanctions à l’encontre de sociétés relatives à l’application des règles directrices de l’ESMA et à la doctrine qui s’y rattache.

Management-defined Performance Measures - Nouvelle norme IFRS 18 sur la présentation des états financiers

La norme IFRS 18 publiée en avril dernier entrera en vigueur à compter de 2027.

La norme abroge la norme IAS 1 et vise à permettre aux utilisateurs des états financiers de mieux analyser et comparer la performance financière des entreprises. Il s’agit ainsi du changement normatif le plus important apporté à la présentation du compte de résultat depuis plus de 20 ans.

Un des changements majeurs introduits par la norme concerne le concept de Management-defined Performance Measures (« MPM »), qui est défini comme :

  • Un sous-total de produits et de charges,
  • Utilisé par l’entreprise dans ses communications publiques en dehors des états financiers (e.g. rapport de gestion, communiqués de presse ou présentations aux analystes),
  • Pour communiquer le point de vue de la direction relatif à un aspect de la performance financière de l’entité appréciée dans son ensemble, et
  • Qui ne fait pas partie de la liste limitative de sous-totaux figurant dans IFRS 18 ou imposés par une autre norme IFRS (« IFRS-specified measure »).

Une mesure qui ne constitue pas un sous-total de produits et de charges (e.g. des mesures liées au bilan ou au tableau des flux de trésorerie comme la dette nette ou le « free cashflow ») ne répond pas à cette définition.

Le tableau ci-dessous illustre la distinction entre les MPM, les sous-totaux figurant dans IFRS 18 et les autres indicateurs de performance qu’une entreprise utilise dans sa communication :

La norme IFRS 18 impose de fournir dans une note dédiée des états financiers :

  • Une description de chaque MPM et la justification de son utilisation ;
  • Une explication de son mode de calcul, et
  • Une réconciliation avec l’agrégat des états financiers le plus directement comparable, en détaillant l’impact fiscal et sur le résultat des minoritaires de chaque élément en réconciliation et la base de calcul de l’impact fiscal.

Ces dispositions visent à :

  • Améliorer la transparence des agrégats utilisés par la direction d’une entreprise pour communiquer sur sa performance financière ; et
  • Permettre aux utilisateurs de comprendre dans quelle mesure ces agrégats divergent des agrégats calculés conformément aux normes IFRS.

Ce qu'il faut retenir

Par ailleurs, si peu de nouvelles normes IFRS entrent en vigueur en 2024, leur mise en œuvre pourrait se révéler parfois complexe. Enfin, les indicateurs alternatifs de performance reviennent également au premier plan dans les travaux des régulateurs et la nouvelle norme IFRS 18 sur la présentation des états financiers qui entrera en vigueur en 2027.

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